C-26, r. 207.4 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychoéducateur en société

Texte complet
6. Le psychoéducateur est dispensé de satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 si un psychoéducateur ou un répondant de la société à laquelle il se joint y a déjà satisfait.
Décision 2012-04-27, a. 6.